Contrôle des absences des élèves par le professeur

 

L'école et l'établissement du second degré assument la responsabilité des élèves qui leur sont confiés ainsi que le dépistage et le traitement des absences des élèves.

 

 

 

 

1.1 Le contrôle des absences 
L’école ou l’établissement est le premier lieu de prévention, de repérage et de traitement des absences des élèves ; c’est là où la majorité des cas doit pouvoir trouver une solution.


C’est pourquoi l’article 5 du décret n° 66-104 du 18 février 1966, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-162 du 19 février 2004, prévoit que doit être tenu, dans chaque école et établissement, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. 

 

Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école, établi en référence au règlement type départemental, ou celui de l’établissement qui doivent être portés à la connaissance des familles.

 

Ce contrôle s’exerce lors des activités scolaires, et, pour les collèges, lors des études surveillées ou dirigées, des activités périscolaires et à la pause méridienne pour les élèves demi-pensionnaires et les internes.

 

 

I. L'action pénale

Il convient de rappeler qu'à la différence de ce qui vaut en matière de réparation, la responsabilité pénale est toujours personnelle. Si le Code pénal prévoit désormais, pour certains types de délits, la possibilité de rechercher la responsabilité des personnes morales, il n'autorise pas la personne publique à se substituer à l'agent qui fait l'objet de poursuites.

 

L'action pénale peut être déclenchée par le ministère public ou faire suite à la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit.

 

Elle est généralement fondée sur les dispositions du Code pénal qui qualifient de délits l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par la loi et les règlements, lorsqu'ils ont été cause d'une atteinte à l'intégrité de la personne. Elle peut donc viser aussi bien l'agent qui a manqué de vigilance lorsqu'il avait la garde des élèves que l'autorité à laquelle on reproche d'avoir fait preuve de carence dans l'organisation du service.

 

Toutefois, l'article 11 bis A du statut général de la fonction publique (loi no 83-634 du 13 juillet 1983), résultant de la loi no  96-393 du 13 mai 1996, précise désormais que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés sur un tel fondement « que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».